DOSSIER: SCT-3002-11
RÉFÉRENCE: 2012 TRPC 5
DATE: 20120724
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TRADUCTION OFFICIELLE
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TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
ENTRE :
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PREMIÈRE NATION (BANDE INDIENNE) DE BIG GRASSY (MISHKOSSIMIINIIZIIBING)
Revendicatrice
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Donald R. Colborne, pour la revendicatrice
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– et –
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Intimée
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John Syme, pour l’intimée
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ENTENDUE: Le 16 juillet 2012
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’honorable G. Patrick Smith
[1]
La Première Nation (Bande indienne) de Big Grassy (Mishkosiimiiniiziibing) (« Big Grassy »
) saisit le Tribunal de la présente revendication contre l’intimée, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, en vue d’être indemnisée pour l’expropriation de terres de la réserve indienne 35G en 1933 et en 1941.
[2]
L’intimée a déposé une demande visant à obtenir une ordonnance enjoignant à la revendicatrice de prouver qu’elle a subi les pertes alléguées et que ces pertes ont été causées, en tout ou en partie, par l’intimée, et d’établir le montant de la perte associée à chaque élément à l’égard duquel l’indemnité est réclamée.
[3]
L’instance en est à sa phase initiale. Les parties n’ont pas commencé le processus de production et de divulgation et elles n’ont pas non plus procédé aux interrogatoires, comme le prévoient les règles du Tribunal.
[4]
La Loi sur le Tribunal des revendications particulières est muette sur la question du fardeau de la preuve.
[5]
La charge de persuasion entre normalement en jeu une fois la présentation de la preuve terminée et après qu’une partie se soit acquittée de sa charge relativement au fait ou au point litigieux dont il est question. Rendre une décision à ce stade-ci de l’instance est prématuré. Une ordonnance donnerait aussi l’impression de créer un précédent pour d’autres revendications, ce qui n’est pas justifié.
[6]
À la fin de l’audience, le procureur de la revendicatrice a cherché à produire certains documents :
une chronique publiée dans l’édition du 12 juin 2012 du journal The Globe and Mail, une copie d’un article publié dans l’édition du 7 juin 2012 du journal Tyee;
une lettre datée du 7 mai 2012, rédigée par Karen Adams, présidente de l’Association canadienne des bibliothèques, à l’intention du ministre du Patrimoine Canadien, dans laquelle elle exprimait ses inquiétudes au sujet
de l’effet des compressions budgétaires sur les bibliothèques et les travaux de recherche;
une lettre datée du 30 mai 2012, rédigée par l’Union of British Columbia Indian Chiefs à l’intention du ministre du Patrimoine canadien, dans laquelle elle exprimait ses inquiétudes au sujet de l’élimination du Programme national de développement des archives;
un article daté sur les compressions budgétaires daté du 2 mai 2012 et tiré du site Web de la SRC.
[7]
S’agissant de l’admissibilité de ces documents, je suis d’accord avec l’intimée et je conclus que ces documents constituent du ouï-dire, qu’ils ne sont pas pertinents et qu’ils ne devraient pas être admis en preuve.
[8]
La demande est rejetée. Les procureurs disposent d’un délai de 30 jours pour déposer leurs observations écrites sur la question des dépens.
PATRICK SMITH
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L’honorable Patrick Smith
Membre du Tribunal
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Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
Date : 20120716
Dossier : SCT-3002-11
OTTAWA (ONTARIO), le 16 juillet 2012
En présence de l’honorable G. Patrick Smith
ENTRE :
PREMIÈRE NATION (BANDE INDIENNE) DE BIG GRASSY (MISHKOSSIMIINIIZIIBING)
Revendicatrice
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
À :
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Avocat de la revendicatrice PREMIÈRE NATION (BANDE INDIENNE) DE BIG GRASSY (MISHKOSSIMIINIIZIIBING)
Représentée par Donald R. Colborne
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ET À :
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Avocat de l’intimée
Représentée par John Syme
Ministère de la Justice
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