Motifs de la demande

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Contenu de la décision

DOSSIER : SCT-5001-16

RÉFÉRENCE : 2018 TRPC 7

DATE : 20180928

TRADUCTION OFFICIELLE

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Revendicatrice (demanderesse)

 

Me Steven W. Carey et Me Amy Barrington, pour la revendicatrice (demanderesse)

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (demanderesse)

 

Me Donna Harris et Me Jenilee Guebert, pour l’intimée (demanderesse)

 

 

ENTENDUE : Le 27 septembre 2018

MOTIFS SUR LA DEMANDE

L’honorable Harry Slade, président


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.

Loi citée :

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 14, préambule.

Sommaire :

Dans la présente revendication, la revendicatrice allègue des manquements aux dispositions en matière de cession prévues par la Loi des sauvages ainsi qu’aux obligations de la Couronne qui en découlent relativement à des terres cédées de la réserve indienne no 66.

L’intimée conteste le bien‑fondé de la revendication.

Les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de l’instance pour une période de six mois afin d’avoir le temps de négocier une entente sur les motifs établissant le bien‑fondé de la revendication.

La revendication est prête à être instruite. Si l’ordonnance demandée est accordée, et que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les motifs pour lesquels la revendication peut être considérée comme bien fondée, il faudra reporter l’audience consacrée aux témoignages des experts et en fixer de nouveau la date. Le délai en résultant empêcherait le Tribunal de remplir son mandat consistant à « [régler les] revendications [particulières] […] de façon équitable et dans les meilleurs délais ».

Décision : La demande est rejetée.


 

TABLE DES MATIÈRES

I. MOTIFS DE LA REVENDICATION : LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES  4

II. LA DEMANDE  4

III. CONTEXTE DE La demande  6

IV. HistorIQUE DES PROCÉDURES  6

V. Discussion  6

VI. OrdONNANCe  7


 

I.  MOTIFS DE LA REVENDICATION : LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

[1]  Dans la présente revendication, la Première Nation de Keeseekoose (la revendicatrice) allègue des manquements aux dispositions en matière de cession prévues par la Loi des sauvages ainsi qu’aux obligations de la Couronne qui en découlent. Ainsi, elle soulève les questions suivantes :

  1. La Couronne a‑t‑elle manqué à ses obligations relativement à la tenue du vote de cession? Dans l’affirmative, les motifs permettant de conclure au bien‑fondé de la revendication au titre de l’alinéa 14(1)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP] ont‑ils été établis?

  2. La cession satisfaisait‑elle aux exigences de la Loi des sauvages? Dans la négative, la disposition des terres cédées constituait‑elle une disposition sans droit de terres d’une réserve au sens de l’alinéa 14(1)d) de la LTRP?

  3. La cession était‑elle inconsidérée et, dans l’affirmative, les motifs permettant de conclure au bien‑fondé de la revendication au titre de l’alinéa 14(1)b) de la LTRP ont‑ils été établis?

[2]  La présente revendication particulière découle des mesures prises par la Couronne en 1909 pour obtenir de la revendicatrice la cession (Loi des sauvages) de 7 600 acres de terres de réserve ayant à l’origine été mises de côté pour la Bande Saulteaux en tant que réserve indienne no 66 à la suite de l’adhésion de cette dernière au Traité no 4, le 24 septembre 1875. La revendicatrice est l’ayant cause de celle‑ci dans la réserve.

II.  LA DEMANDE

[3]  Les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de l’instance pour une période de six mois devant expirer en mars 2019 (la demande). Le but de cette demande est de se voir accorder le temps de négocier une entente sur les motifs établissant le bien‑fondé de la revendication. Étant donné que la revendication a été scindée en deux étapes, soit celle du bien‑fondé et celle de l’indemnisation, une telle entente marquerait le début de l’étape de l’indemnisation.

[4]  La demande, présentée au moyen d’une lettre déposée auprès du Tribunal le 26 septembre 2018, se lit comme suit :

[traduction] Veuillez remettre la présente lettre à l’honorable juge Harry Slade avant la CGI préalable à l’instruction devant avoir lieu le 27 septembre 2018 dans le dossier susmentionné.

Les parties demandent conjointement une suspension d’instance de six mois et un ajournement de l’audience consacrée aux témoignages des experts devant avoir lieu du 13 au 16 novembre 2018 afin de voir si l’étape du bien‑fondé de la revendication susmentionnée peut être réglée hors la présence du Tribunal.

Les deux parties tiennent à la réconciliation et préfèrent régler la présente réclamation par la négociation, si possible. Les parties soutiennent qu’une suspension d’instance de six mois leur donnerait la possibilité de déterminer si un règlement négocié est faisable. Nous demandons l’autorisation de le faire avant que les parties et le Tribunal consacrent davantage de temps et de ressources à la présente revendication.

Les deux parties ont déposé des rapports d’experts en histoire et des rapports en réponse en mai et en août 2018, sur lesquels elles s’appuieront.

Sous réserve de l’examen par le Tribunal, au cours des six prochains mois les parties s’engagent à ce qui suit :

informer par écrit le Tribunal, au plus tard le 14 janvier 2019, des progrès réalisés en vue de la négociation d’un règlement;

fournir au Tribunal un plan de réunions régulières, une fois celui‑ci mis en place, prévoyant que la première réunion aura lieu au plus tard le 22 octobre 2018;

fournir au Tribunal des rapports d’étape sur demande;

s’il appert que les parties ne sont pas en mesure de régler l’étape du bien‑fondé avant mars 2019, les parties demanderont une CGI au plus tard le 2 avril 2019 afin de fixer de nouveau la date de l’audience consacrée aux témoignages des experts;

chaque partie pourra réactiver la revendication après avoir donné un préavis écrit de 30 jours à la partie adverse et au Tribunal. [Caractères gras ajoutés.]

III.  CONTEXTE DE La demande

[5]  Le Tribunal a été saisi de la revendication le 30 septembre 2016. Les procédures préalables à l’instruction de la revendication à l’étape du bien‑fondé sont en grande partie terminées, et l’audience consacrée aux témoignages des experts et à l’examen de leurs rapports respectifs doit débuter le 13 novembre 2018 dans la région de Saskatoon.

[6]  La revendication a d’abord été présentée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le cadre de la politique gouvernementale intitulée « En toute justice : une politique des revendications des autochtones », qui est administrée par la Direction générale des revendications particulières (DGRP). La revendicatrice a demandé l’acceptation ministérielle de la revendication aux fins de négociation. Neuf ans plus tard, la revendication a été acceptée en partie (le 16 octobre 2008). Aucun règlement n’ayant été conclu, la DGRP a fermé son dossier le 27 mai 2014.

IV.  HistorIQUE DES PROCÉDURES

[7]  Il y a eu plusieurs ordonnances et processus de nature procédurale se rapportant au rassemblement de la preuve en vue de l’instruction, dont une audience tenue dans la collectivité de Keeseekoose les 30 et 31 mai 2018, et consacrée aux récits oraux et à d’autres témoignages des membres de la collectivité ainsi qu’aux points de vue sur les événements ayant donné naissance à la revendication.

[8]  Des rapports d’expert préparés par des historiens réputés ont été déposés le 7 mai 2018. Puis, des rapports d’expert en réponse ont été déposés le 17 août 2018. Ensemble, ces rapports contiennent 500 pages de texte, et font état d’une vaste collection de documents examinés par les auteurs dans le cadre de la préparation de leurs rapports.

V.  Discussion

[9]  Les deux rapports sont détaillés et objectifs. Ils racontent essentiellement les mêmes faits historiques au sujet de la création de la réserve; de la situation de la revendicatrice ayant mené au vote de cession; des circonstances dans lesquelles le vote de cession de 1909 a été tenu; des mesures prises par les représentants du gouvernement avant et après le vote de cession; et de la disposition des terres après le vote de cession. Aucun des rapports d’expert en réponse ne soulève de questions importantes sur les éléments relatés dans les rapports initiaux des autres experts. Le contenu de ces rapports, examinés ensemble, élimine la nécessité d’un exposé conjoint des faits. Le recueil commun de documents n’a pas encore été déposé, mais les rapports semblent faire état de tous les documents pertinents. Les documents pourraient être répertoriés et produits rapidement.

[10]  La revendication est prête à être instruite.

[11]  Si l’ordonnance demandée est accordée, et que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les motifs pour lesquels la revendication peut être considérée comme bien fondée, il faudra reporter l’audience consacrée aux témoignages des experts et en fixer de nouveau la date. Il est peu probable que l’on puisse terminer l’instruction en moins de quatre mois à compter de mars 2019. Ce délai d’au moins six mois après la date de la présente audience empêche le Tribunal de remplir son mandat consistant à « [régler les] revendications [particulières] […] de façon équitable et dans les meilleurs délais » (préambule de la LTRP).

[12]  Le rejet de la demande ne nuira pas à l’exécution du mandat du Tribunal consistant à encourager, dans l’exercice de son pouvoir, « le règlement par la négociation des revendications bien‑fondées » (préambule de la LTRP), car le bien‑fondé n’a pas encore été déterminé.

[13]  Rien n’empêche les parties d’entreprendre des négociations en vue du règlement d’une partie ou de l’ensemble des questions que soulève la revendication pendant que l’affaire est en instance devant le Tribunal.

VI.  OrdONNANCe

[14]  La demande est rejetée.

[15]  La preuve relative à l’audience consacrée aux témoignages des experts devant débuter le 13 novembre 2018 se composera des témoignages recueillis dans la collectivité, des rapports d’expert, des documents mentionnés aux présentes et des témoignages des auteurs.

[16]  L’audience consacrée aux observations orales concernant l’étape du bien‑fondé est fixée au 5 au 8 février 2019. Le lieu de l’audience sera déterminé à une date ultérieure.

[17]  Si les parties choisissent de ne pas interroger les auteurs des rapports d’expert, l’audience consacrée aux observations orales concernant l’étape du bien‑fondé sera devancée au 13 au 16 novembre 2018, soit les dates actuellement prévues pour l’audition des témoins experts. Dans cette éventualité, la revendicatrice et l’intimée déposeront et signifieront leurs mémoires des faits et du droit respectifs au plus tard le 25 octobre 2018, et leurs mémoires des faits et du droit en réponse, le cas échéant, au plus tard le 9 novembre 2018. Chaque mémoire des faits et du droit devra comporter au plus quarante pages, et pourra faire référence à des parties des rapports d’expert. Advenant que des mémoires des faits et du droit en réponse soient déposés, ils devront porter essentiellement sur les points de désaccord, et les dates d’audience du 5 au 8 février 2019 ne seront plus nécessaires.

HARRY SLADE

L’honorable Harry Slade, président

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20180928

Dossier : SCT-5001-16

OTTAWA (ONTARIO), le 28 septembre 2018

En présence de l’honorable Harry Slade, président

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Revendicatrice (demanderesse)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (demanderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice (demanderesse) PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Représentée par Me Steven W. Carey et Me Amy Barrington

Maurice Law, Barristers & Solicitors

ET AUX :

Avocates de l’intimée (demanderesse)

Représentée par Me Donna Harris et Me Jenilee Guebert

Ministère de la Justice

 

 

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