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DOSSIER : SCT-2002-20 RÉFÉRENCE : 2026 TRPC 1 DATE : 20260220 |
TRADUCTION OFFICIELLE |
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
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ENTRE : |
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PREMIÈRE NATION TIMISKAMING ET PREMIÈRE NATION DE WOLF LAKE Revendicatrices (défenderesses) |
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Me Adam Williamson et Me Laura Sharp, pour les revendicatrices (défenderesses) |
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– et – |
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SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA Représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones Intimé (demandeur) |
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Me Stéphanie Lisa Roberts et Me Marie-Paule Boucher, pour l’intimé (demandeur) |
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ENTENDUE : Le 23 janvier 2026 |
MOTIFS SUR LA DEMANDE
L’honorable Todd Ducharme
NOTE : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.
Jurisprudence :
R c Mohan, 1994 CSC 80; R v Abbey, 2017 ONCA 640; R v Natsis, 2018 ONCA 425; R c Khan, [1990] 2 RCS 531; Herman v Alberta (Public Trustee), 2005 ABQB 926; Tsilhqot’in Nation v British Columbia, 2007 BCSC 1700.
Loi et règlement cités :
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, r 3, 4, 88.
Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 13.
TABLES DES MATIÈRES
IV. POSITION DES REVENDICATRICES
I. INTRODUCTION
[1] Dans la présente revendication, la Première Nation Timiskaming et la Première Nation de Wolf Lake (les revendicatrices) allèguent qu’en 1849, par décret, la Couronne a convenu de mettre de côté une réserve de 100 000 acres située sur les rives du lac Timiskaming, et qu’elle a pris des mesures à cette fin, mais n’a jamais achevé le processus. Selon les revendicatrices, en omettant ainsi de respecter sa promesse, la Couronne a manqué à ses obligations légales et à ses obligations de fiduciaire. L’intimé nie cette allégation. Il affirme que le décret de 1849 ne fait état d’aucune intention de créer une réserve, et que la Couronne n’avait aucune obligation de procéder à une telle création jusqu’à ce qu’elle le fasse effectivement, en 1854.
[2] Le 24 juin 2025, l’intimé a écrit au Tribunal des revendications particulières (le Tribunal) au sujet des qualifications de Terry Tobias, présenté comme témoin expert par les revendicatrices. L'intimé a écrit qu’il souhaitait [traduction] « contester la qualité d’expert demandée »
et « présenter des observations à cet égard, notamment sur la question de la qualification de ses rapports concernant l’utilisation et l’occupation du territoire en tant que rapports d’expert »
. Le Tribunal a consenti à ce que les parties déposent des observations écrites sur la question et à ce que celle-ci soit instruite à titre de demande. Dans ses observations orales, l’intimé a précisé qu’il ne demandait pas à ce que les rapports de Tobias soient rejetés ou déclarés inadmissibles en preuve, mais plutôt à ce que soit rendue une ordonnance déclarant que les rapports, bien qu’admissibles en tant que rapports « factuels »
ou qu’« éléments de preuve matériels »
, ne sont pas admissibles en tant que preuve d’expert »
.
[3] Le 23 janvier 2026, le Tribunal a tenu, par vidéoconférence, une audience relative à la demande. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de l’intimé et conclus que Terry Tobias est un expert compétent et que son témoignage constitue une preuve d’expert.
II. FAITS
[4] Les deux rapports en cause, versés comme pièces au dossier lors de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire de Terry Tobias, le 3 juillet 2025, sont intitulés :
- WolfLake First Nation Current Use Mapping Project : Methods of Data Collection and Map Construction, and Summary of Transcription and Map Content (« Projet de cartographie de l’utilisation courante des terres par la Première Nation de Wolf Lake : Méthodologie de la collecte des données et de l’élaboration cartographique, ainsi que résumé de la transcription et du contenu des cartes »), daté d’avril 1997 (pièce 115—pièce B jointe à l’affidavit de Terry Tobias);
- Timiskaming First Nation Current Use Mapping Project : Methods of Data Collection and Map Construction, and Summary of Transcript and Map Content (« Projet de cartographie de l’utilisation courante des terres par la Première Nation Timiskaming : Méthodologie de la collecte des données et de l’élaboration cartographique, ainsi que résumé de la transcription et du contenu des cartes »), daté de mars 1997, édition du 25 septembre 2008 (pièce 116—pièce C jointe à l’affidavit de Terry Tobias).
[5] Lors de son voir-dire, Tobias a témoigné agir comme chercheur en matière d’utilisation et d’occupation du territoire par les Autochtones, ce qui [traduction] « suppose d’appliquer un ensemble de méthodes de recherche particulières ou spécialisées relevant du domaine des sciences sociales »
en vue de déterminer la [traduction] « relation qu’entretient une communauté avec les ressources traditionnelles du territoire et avec ce qu’elle perçoit comme étant son noyau territorial ancestral »
(transcription de l’audience, 3 juillet 2025, à la p. 11 — déposée sous l’onglet 5 des observations écrites des revendicatrices). Tobias a en outre indiqué, dans son témoignage, être l’auteur d’un manuel qui porte sur la cartographie de l’utilisation et de l’occupation du territoire par les Autochtones, et s’intitule Living Proof : The Essential Data-Collection Guide for Indigenous Use-and-Occupancy Map Surveys (« Preuve vivante : Guide essentiel pour la collecte de données dans le cadre des enquêtes cartographiques sur l’utilisation et l’occupation autochtones du territoire »
) (aux pp. 14-15). Il a décrit en ces termes au Tribunal la manière dont il mène des enquêtes sur l’utilisation et l’occupation pour créer des cartes d’utilisation et d’occupation :
[traduction]
[...] un certain nombre d’Autochtones, soigneusement sélectionnés, se voient présenter chacun — lors d’un entretien en personne — une carte vierge ou un ensemble de cartes qui correspondent à ce qu’ils auront désigné comme étant la partie du territoire ancestral qu’ils ont utilisé.
On fait ensuite passer à chaque personne un questionnaire où on lui demande s’il y a des endroits où, le cas échéant, elle a pratiqué l’une ou l’autre des activités précisées. Dans l’affirmative, on demande à la personne de marquer sur la carte un échantillon des sites qu’elle a utilisés, et ces sites qui figurent sur la carte qu’elle a sous les yeux sont en fait — ils indiquent soigneusement l’emplacement du site. L’enquêteur inscrit le lieu sur la carte et lui attribue un code pour une analyse ultérieure.
Et donc, la personne en arrive finalement à ce que l’on appelle une carte biographique. Il s’agit véritablement d’une autobiographie, d’un instantané incomplet, mais percutant de sa vie sur le territoire.
Dans le cadre d’une enquête typique, une centaine de personnes sont interrogées attentivement, après quoi, toutes les données issues des cent cartes biographiques sont rassemblées en un seul ensemble de cartes, en une seule carte représentant l’intérêt détenu par la communauté dans ce territoire ancestral. [Transcription de l’audience, 3 juillet 2025, aux pp. 13-14.]
[6] En contre-interrogatoire, les avocates de l’intimé ont opposé à Tobias un passage du rapport concernant la Première Nation de Wolf Lake qui se lit comme suit : [traduction] « [l]e rapport n’est pas de nature analytique; il ne présente aucune généralisation quant au contenu de la transcription ou de la carte, et aucune conclusion n’y est tirée »
(transcription de l’audience, 3 juillet 2025, à la p. 102). Les avocates ont ensuite demandé à Tobias s’il confirmait [traduction]« que [ses] rapport[s] n’[avaient] pas pour but d’interpréter les données recueillies ou de tirer [des] conclusion[s] »
, ce à quoi il a répondu : [traduction] « C’est exact [...]. Ces rapports présentent des renseignements sur lesquels d’autres personnes pourront se baser pour effectuer des analyses et tirer [des] conclusion[s] »
(transcription de l’audience, 3 juillet 2025, à la p. 103).
[7] Les rapports de Tobias sur l’utilisation et l’occupation du territoire ont été employés et cités dans les rapports des experts en histoire Sue Roark-Calnek et James Morrison, qui ont témoigné au nom des revendicatrices, ainsi que dans le rapport de Stéphanie Béreau, qui devrait témoigner au nom de l’intimé.
III. POSITION DE L’INTIMÉ
[8] L’intimé adopte la position selon laquelle, que Tobias soit ou non un spécialiste en cartographie de l’utilisation et de l’occupation du territoire, ses rapports ne sont pas admissibles en tant que rapports d’« expert »
, étant donné qu’ils ne contiennent pas d’opinion et contreviennent, de ce fait, à la règle 88 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119 [les Règles du Tribunal]. La règle 88 se lit en partie ainsi :
Contenu du rapport d’expert
88 Un rapport d’expert mentionné dans la présente partie est daté et signé par l’expert et comprend les documents et renseignements suivants :
[...]
e) un résumé des opinions exprimées dans le rapport;
f) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées;
[...]
h) les ouvrages ou matériel expressément invoqués à l’appui de son opinion exprimées dans le rapport; [...] [caractères gras ajoutés].
[9] En s’appuyant sur la déclaration, faite par Tobias dans son témoignage, selon laquelle ses rapports ne proposent aucune interprétation ni ne présentent aucune conclusion, l’intimé soutient que ces documents sont dès lors exempts d’opinion et ne sont pas admissibles à titre de rapports d’expert au sens de la règle 88.
[10] Qui plus est, l’intimé avance que les rapports d’expert de Tobias ne satisfont pas aux critères de l’arrêt R c Mohan, 1994 CSC 80 [Mohan], tels qu’elles ont été repris dans l’arrêt R v Abbey, 2017 ONCA 640, au para. 48. Ces critères sont divisés en deux étapes, à commencer par une étape préliminaire, et se lisent comme suit :
[traduction]
La preuve d’expert est admissible dans les cas suivants :
(1) Lorsqu’elle satisfait aux conditions d’admissibilité qui suivent :
a. elle est logiquement pertinente;
b. elle est nécessaire pour aider le juge des faits;
c. elle n’est assujettie à aucune règle d’exclusion;
d. l’expert est suffisamment qualifié et doit notamment être disposé et apte à s’acquitter de son obligation envers le tribunal de présenter une preuve qui soit :
(i) impartiale,
(ii) indépendante,
(iii) objective;
e. les témoignages fondés sur une théorie scientifique nouvelle ou contestée, ou sur une théorie scientifique utilisée à des fins nouvelles, reposent sur des principes scientifiques fiables;
et
(2) Lorsque le juge du procès, en jouant son rôle de gardien, établit que les avantages d’admettre la preuve l’emportent sur les risques en tenant compte des facteurs suivants :
a. la pertinence juridique;
b. la nécessité;
c. la fiabilité;
d. l’absence de parti pris. [Notes de bas de page omises.]
[11] En bref, en ce qui a trait à l’étape préliminaire de l’analyse, l’intimé soutient que les rapports ne sont pas pertinents par rapport à la revendication, puisqu’ils portent surtout sur l’utilisation et l’occupation de la région telles qu’elles étaient « de mémoire d’homme »
à l’époque où les rapports ont été établis en 1997, et ne peuvent en rien renseigner le Tribunal sur l’utilisation et l’occupation des terres au milieu du 19e siècle. L’intimé ajoute que les rapports ne sont pas nécessaires, car ils ne contiennent que des données, et aucune conclusion; à son avis, le Tribunal peut se servir de ces données pour parvenir à ses propres conclusions. L’intimé fait également valoir que la règle interdisant le ouï-dire est une règle d’exclusion qui s’applique à ces rapports, vu qu’ils sont fondés sur une série d’entretiens réalisés hors le tribunal. Enfin, l’intimé soutient que Tobias n’est pas un expert suffisamment qualifié, en ce sens que, quelles que soient les compétences de celui-ci, le Tribunal peut se passer de son expertise et tirer ses propres conclusions.
[12] Quant à l’étape où le juge exerce le rôle de juge-gardien, l’intimé fait valoir que le fait d’accepter les rapports de Tobias en tant que preuve d’« expert »
, même s’ils ne sauraient être considérés comme tels, risque de porter atteinte à l’administration de la justice, si bien qu’ils ne devraient pas être admis à ce titre.
[13] Il importe toutefois de rappeler que l’intimé ne demande pas à ce que les rapports soient déclarés inadmissibles, mais seulement à ce que le Tribunal refuse de les admettre comme preuve d’expert. L’intimé invoque l’arrêt R v Natsis, 2018 ONCA 425 au para. 20, à l’appui de sa thèse selon laquelle, même si le témoignage d’opinion d’un expert ne peut être admis, les données sous-jacentes recueillies, elles, peuvent l’être [traduction] « en tant qu’observations factuelles »
.
[14] Interrogé à savoir quelle était la différence entre admettre les rapports de Tobias en tant que preuve factuelle et les admettre en tant que preuve d’expert, l’intimé s’est dit inquiet à l’idée que, si les rapports étaient admis comme preuve d’expert, le Tribunal leur accorderait plus de poids qu’il ne le ferait autrement. L’intimé n’a cependant pas été en mesure de citer un quelconque précédent à l’appui de cette proposition selon laquelle les témoignages d’experts auraient plus de valeur ou devraient se voir accorder plus de poids que d’autres types d’éléments de preuve.
IV. POSITION DES REVENDICATRICES
[15] Les revendicatrices ont fait valoir que les rapports de Terry Tobias étaient à juste titre considérés comme des rapports d’expert. À leurs dires, les rapports étaient admissibles en tant que rapports d’expert au sens de la règle 88 des Règles du Tribunal, de même qu’au regard des facteurs de l’arrêt Mohan. À titre subsidiaire, les revendicatrices ont soutenu que la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP] et les Règles du Tribunal accordaient à celui-ci le pouvoir discrétionnaire d’admettre les rapports en tant que rapports d’expert, indépendamment de ce qu’ils respectaient ou non la règle 88 ou les conditions énoncées dans l’arrêt Mohan.
[16] Les revendicatrices ont également soutenu que le mot « conclusion »
utilisé par Tobias dans ses rapports et en contre-interrogatoire ne devrait pas être traité comme étant interchangeable, du point de vue de son sens, avec le terme « opinion »
figurant à la règle 88 des Règles du Tribunal. Elles ont observé que les données de Tobias avaient été recueillies au milieu des années 1990 pour les fins d’un autre processus fédéral de règlement des revendications, mais que leur applicabilité n’en restait pas moins étendue. Les revendicatrices ont ajouté que l’absence de conclusion tirée par l’auteur dans les rapports concernait uniquement la question de savoir si les données étaient suffisantes pour établir le bien-fondé de cette revendication particulière distincte. Les rapports, cela dit, exprimaient des opinions suffisantes pour répondre aux exigences de la règle 88 des Règles du Tribunal. En effet :
- l’élaboration, par Tobias, d’une méthodologie unique pour mener auprès des communautés autochtones un travail de cartographie de l’utilisation et de l’occupation du territoire témoigne de son opinion quant à la meilleure façon de procéder à une telle analyse;
- la présence des données dans les rapports ou sur les cartes de Tobias témoigne de son opinion selon laquelle les données sont pertinentes et fiables, et démontre qu’à son avis, lui et son équipe ont pu rassembler suffisamment de données pour garantir la pertinence et la fiabilité de ces cartes et de ces rapports.
Les revendicatrices ont affirmé que Tobias s’était servi de son expertise pour réaliser les recherches, évaluer et vérifier les données et les reporter sur des cartes combinées, pour ensuite les interpréter aux fins de la rédaction des rapports.
[17] Les revendicatrices ont également passé en revue devant le Tribunal la règle 88 dans ses détails les plus subtils. Elles ont fait valoir que, même si elles n’étaient pas expressément présentées comme telles, les pages 1 à 29 de chacun des deux rapports équivalaient à un résumé des opinions de Tobias, ce qui répondait à l’exigence de l’alinéa 88e) des Règles du Tribunal. Selon les revendicatrices, Tobias a ainsi fourni un aperçu éclairant de sa méthodologie et de chacun des choix qu’il a faits pour veiller à ce que celle-ci soit appliquée correctement, et permette d’obtenir des données utiles et pertinentes; les exigences de l’alinéa 88f) étaient donc remplies. Et, bien qu’il ait utilisé peu d’ouvrages, il ne fait aucun doute que Tobias a précisé de quels documents il s’était servi au moment d’appliquer sa méthodologie, à savoir, la liste de bande lui ayant servi de point de départ, les ajouts proposés par le chef, les critères employés par Tobias et la communauté pour sélectionner les participants; tout cela répondait aux exigences de l’alinéa 88h).
[18] Les revendicatrices ont en outre soutenu que les rapports devraient être admis en tant que preuve d’expert, car toutes les conditions de l’arrêt Mohan étaient remplies.
[19] À propos du critère de la pertinence selon l’arrêt Mohan, les revendicatrices ont soutenu que l’intimé dénaturait les rapports de Tobias en prétendant qu’ils ne faisaient état que de l’utilisation et de l’occupation du territoire « de mémoire d’homme »
au milieu des années 1990. Elles ont signalé qu’au cours des entretiens menés directement auprès des participants, certaines questions portaient également sur l’histoire orale concernant l’utilisation et l’occupation du territoire, et que les réponses obtenues à ce sujet avaient été intégrées dans les données. En outre, même si les données se limitaient aux connaissances que l’on avait « de mémoire d’homme »
au cours de la période des années 1990, cela ne signifiait pas pour autant qu’elles étaient dénuées de pertinence. De fait, l’une des autres spécialistes des revendicatrices, Sue Roark-Calnek, a appliqué une technique anthropologique connue sous le nom d’« inférence rétrospective »
, qui consiste à utiliser des observations contemporaines pour formuler des hypothèses sur le passé, et, à cet effet, les données fournies par Tobias se sont révélées aussi pertinentes que nécessaires.
[20] Quant à l’exigence de nécessité énoncée dans l’arrêt Mohan, les revendicatrices ont invoqué le témoignage de Tobias selon lequel un profane n’aurait pu mener les études qu’il a menées ni produire les cartes qu’il a produites. Selon elles, on peut en déduire que Tobias possède une expertise dépassant les connaissances du juge des faits. Soulignant par ailleurs que leurs experts, Sue Roark-Calnek et James Morrison, aussi bien que l’experte de l’intimé, Mme Stéphanie Béreau, se sont appuyés sur les données de Tobias, les revendicatrices ont ajouté que l’expertise de celui-ci était nécessaire pour que ces autres spécialistes puissent formuler leurs opinions.
[21] Les revendicatrices ont avancé que la règle interdisant le ouï-dire ne devrait pas s’appliquer de manière à exclure les deux rapports en cause. Car non seulement ceux-ci sont admissibles en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire décrite dans R c Khan, [1990] 2 RCS 531 aux paras. 29-33, vu qu’ils sont à la fois nécessaires et fiables, mais ils sont aussi admissibles selon l’exception à cette même règle qui s’applique à la preuve par récits oraux, et que les revendicatrices mentionnent en renvoyant à l’arrêt Tsilhqot’in Nation v British Columbia, 2007 BCSC 1700 au para. 196, conf. par 2014 CSC 44.
[22] Affirmant que Tobias est un expert dûment qualifié au regard du critère de l’arrêt Mohan, les revendicatrices rappellent à cet égard les décennies d’expérience que compte ce dernier dans la conduite d’études sur l’utilisation et l’occupation du territoire. Tobias a témoigné comme expert dans le cadre d’une procédure de l’Alberta, l’affaire Herman v Alberta (Public Trustee), 2005 ABQB 926, où le tribunal saisi du dossier avait souligné être « fort impressionné par le témoignage et la recherche »
qu’il avait fournis (au para. 53).
[23] À titre subsidiaire, les revendicatrices soutiennent que, si le Tribunal devait conclure que les rapports ne sont pas des rapports d’experts, compte tenu des critères de l’arrêt Mohan ou de la règle 88, les effets combinés de l’alinéa 13(1)b) de la LTRP et de la règle 3 et du paragraphe 4(1) des Règles du Tribunal permettraient au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’admettre les rapports en tant que rapports d’experts. Voici le libellé de l’alinéa 13(1)b) :
Pouvoirs du Tribunal
13 (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :
[...]
b) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
[24] La règle 3 et le paragraphe 4(1) des Règles se lisent comme suit :
Ordonnance
3 Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qui permet un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
Modifier, varier ou exempter de l’observation des règles
4 (1) Le Tribunal peut exempter une partie de l’observation des règles ou, modifier ou varier les règles, lorsqu’il considère que cela permettra un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
[25] Les revendicatrices avancent que son pouvoir discrétionnaire, prévu à l’alinéa 13(1)b) de la LTRP, d’admettre tout élément de preuve même s’il n’est pas conforme aux règles d’administration de la preuve, ainsi que son habilitation à modifier une règle ou à exempter quelqu’un de son application, fait en sorte que Tribunal puisse choisir d’admettre les rapports en tant que rapports d’expert malgré leur éventuelle non-conformité à la règle 88 ou aux critères de l’arrêt Mohan.
[26] Enfin, à la question de savoir quelle différence cela ferait si le Tribunal concluait que les rapports de Tobias ne sont pas des rapports d’expert, mais les admettait en tant qu’éléments de preuve factuels ou matériels, les revendicatrices ont conclu qu’en fin de compte, cela ne changerait rien à leur cause.
V. ANALYSE
[27] Il est plutôt difficile de discerner la question litigieuse au cœur de la présente demande. Étant donné que l’intimé ne s’oppose pas à ce que les rapports soient admis en tant qu’éléments de preuve, mais uniquement à ce qu’ils le soient à titre de preuve d’expert, et que les revendicatrices ne pensent pas que le fait de caractériser les rapports en tant que preuves d’expert ou en tant qu’éléments de preuve factuels aura un quelconque effet sur leur cause, il est regrettable que le Tribunal ait été forcé d’examiner ce qui semble être essentiellement une question qui ne se pose pas.
[28] Malgré l’absence apparente de question litigieuse entre les parties, la présente demande offre une occasion de clarifier la relation qui existe entre les règles 3, 4 et 88 des Règles du Tribunal et l’alinéa 13(1)b) de la LTRP.
[29] La LTRP et les Règles du Tribunal accordent au Tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d’admettre des éléments de preuve, même si je ne suis pas convaincu que ce pouvoir soit aussi ample que l’ont soutenu les revendicatrices. Par exemple, s’il est vrai que l’alinéa 13(1)b) de la LTRP m’autorise à admettre pratiquement n’importe quels éléments de preuve ou renseignements que je souhaite admettre — sauf si l’immunité est invoquée —, cette disposition ne dit rien sur la caractérisation de tels éléments de preuve. Et même si, en théorie, les règles 3 et 4 me permettaient de varier la règle 88 de telle manière qu’il ne soit plus nécessaire qu’un rapport d’expert contienne des opinions, il reste que la raison d’être de ces deux règles est de permettre un « règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière »
, et je ne vois pas comment cela pourrait s’appliquer dans ces circonstances.
[30] Ce raisonnement ne s’applique pas en l’espèce, car la caractérisation des rapports en tant que rapports d’expert ne semble pas avoir d’importance, si bien que varier la règle 88 à une telle fin ne permettrait pas un règlement juste, rapide ou plus économique de la présente revendication. En outre, je ne puis imaginer de scénario où le fait de varier la règle 88 dans le but d’admettre expressément une preuve en tant que preuve d’expert permettrait un règlement juste, rapide ou plus économique d’une revendication particulière. L’intimé a exprimé sa crainte que le Tribunal accorde plus de poids à un rapport d’expert qu’à un autre type de rapport, mais il n’a pas été en mesure de citer quelque précédent qui obligerait le Tribunal à agir de la sorte. Je n’ai d’ailleurs connaissance d’aucun précédent de la sorte, et je ne souscris pas à l’idée qu’un rapport d’expert puisse avoir plus de poids que n’importe quel autre élément de preuve, simplement parce qu’il s’agit d’un rapport d’expert.
[31] Je m’abstiendrai de me prononcer sur l’effet combiné que pourraient avoir les règles 3, 4 et 88 dans des circonstances futures, mais, dans le présent contexte, rien ne me permet d’utiliser les règles 3 ou 4 pour varier la règle 88 de telle sorte que les preuves d’expert exemptes d’opinions puissent être admises en tant que preuves d’expert.
[32] Une grande partie du raisonnement qui précède est toutefois théorique, car j’admets néanmoins les rapports en tant que preuve d’expert en me fondant à cet égard sur les sources juridiques habituelles : la règle 88 et les critères de l’arrêt Mohan.
[33] Je suis d’accord avec les revendicatrices pour dire que, même si leur nature n’est pas aussi nettement définie que je le souhaiterais, les rapports répondent aux exigences de la règle 88 des Règles du Tribunal : même si l’on n’y trouve aucune conclusion expresse, les rapports de Tobias exposent les opinions de celui-ci sous forme de résumé. Les faits et les hypothèses à l’appui y sont précisés, tout comme les documents dont s’est servi l’auteur. En outre, je conviens que les rapports de Tobias répondent aux critères de l’arrêt Mohan pour les raisons suivantes :
- à l’étape préliminaire, ils sont nécessaires et fiables; l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire s’applique; et Tobias est un expert dûment qualifié en matière d’études sur l’utilisation et l’occupation du territoire;
- à l’étape de l’exercice du pouvoir de juge-gardien, compte tenu notamment de l’utilisation des rapports de Tobias par les autres experts des revendicatrices et par l’une des spécialistes de l’intimé, j’estime que les avantages d’admettre de ces éléments de preuve l’emportent sur tout risque potentiel lié à leur admission.
[34] Si je devais me tromper en les qualifiant de preuves d’expert, alors, en vertu du pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 13(1)b) de la LTRP, j’admets en preuve les rapports, indépendamment de leur caractérisation. Cependant, quelle que soit la manière dont les rapports sont admis en preuve, je ne leur accorderai que le poids qui leur est dû; ils ne se verront pas attribuer un poids supplémentaire du fait qu’ils ont été rédigés par un expert.
VI. CONCLUSION
[35] La demande de l’intimé est rejetée.
[36] Le Tribunal admet en preuve les deux rapports rédigés par Terry Tobias, déposés en preuve par les revendicatrices et intitulés Wolf Lake First Nation Current Use Mapping Project:
Methods of Data Collection and Map Construction, and Summary of Transcript and Map Content (« Projet de cartographie de l’utilisation courante du territoire par la Première Nation de Wolf Lake : Méthodologie de la collecte des données et de l’élaboration cartographique, ainsi que résumé de la transcription et du contenu des cartes »)
(pièce 115) et Timiskaming First Nation Current Use Mapping Project:
Methods of Data Collection and Map Construction, and Summary of Transcription and Map Content
(« Projet de cartographie de l’utilisation courante du territoire par la Première Nation Timiskaming : Méthodologie de la collecte des données et de l’élaboration cartographique, ainsi que résumé de la transcription et du contenu des cartes »
) (pièce 116).
[37] Les parties assumeront leurs propres dépens dans le cadre de la présente demande.
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TODD DUCHARME |
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L’honorable Todd Ducharme |
Traduction certifiée conforme
Julie-Marie Bissonnette
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
Date : 20260220
Dossier : SCT-2002-20
OTTAWA (ONTARIO), le 20 février 2026
En présence de l’honorable Todd Ducharme
ENTRE :
PREMIÈRE NATION TIMISKAMING ET PREMIÈRE NATION DE WOLF LAKE
Revendicatrices (défenderesses)
et
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones
Intimé (demandeur)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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AUX : |
Avocats des revendicatrices (défenderesses) PREMIÈRE NATION TIMISKAMING ET PREMIÈRE NATION DE WOLF LAKE Représentées par Me Adam Williamson et Me Laura Sharp Nahwegahbow, Corbiere Genoodmagejig/Avocats |
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ET AUX : |
Avocates de l’intimé (demandeur) Représenté par Me Stéphanie Lisa Roberts, Me Kateri Vincent et Me Marie-Paule Boucher Ministère de la Justice |