Motifs de la demande

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Contenu de la décision

No DE DOSSIER : SCT-5003-19

RÉFÉRENCE : 2026 TRPC 2

DATE : 20260306

TRADUCTION OFFICIELLE

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

NATION CRIE DE LUCKY MAN

Revendicatrice

 

MSteven Carey, MAron Taylor et Me Paige Thomas, pour la revendicatrice (demanderesse)

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

Représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé

 

MJames Olchowy et Me Meghan Shewchuk, pour l’intimé (défendeur)

 

 

ENTENDUE : Le 29 janvier 2026

MOTIFS SUR LA DEMANDE

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.

Jurisprudence :

R c Krause, [1986] 2 RCS 466; Louis Dreyfus Company Canada ULC c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2024 CF 832; Merck-Frosst c Canada (Santé), 2009 CF 914; R c Mohan, [1994] 2 RCS 9; Amgen Canada Inc. c Apotex Inc., 2016 CAF 121; Merck Sharpe & Dohme Corp v Pharmascience Inc, 2021 FC 1456; Bauer Hockey Limited c Sport Maska Inc., 2020 CF 212; Halford c Seed Hawk Inc., 2003 FCT 141; R v Natsis, 2018 ONCA 425.

Lois et règlements cités :

Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, r 29, 104.

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 13.

Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 30.

Règles des cours fédérales, DORS/98-106, r 274, 278.


 

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION 4

II. FAITS ET HISTORIQUE PROCÉDURAL 4

III. POSITION DES PARTIES 6

A. Position de la revendicatrice 6

B. Position de l’intimé 10

C. Représentations en réplique de la revendicatrice 14

IV. ANALYSE 16

A. La règle générale interdisant la scission de la preuve 16

B. Le vaste pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière d’admission d’éléments de preuve 18

C. Documents en litige 19

V. CONCLUSION 22

VI. ORDONNANCE 23


 

I. INTRODUCTION

[1] La revendicatrice, la Nation crie de Lucky Man, a déposé une demande d’autorisation et avis de demande (la demande) en vue de faire admettre de nouveaux éléments de preuve après la clôture de la présentation de la preuve d’expert et le dépôt des représentations écrites finales de l’intimé concernant le bien-fondé de la revendication.

II. FAITS ET HISTORIQUE PROCÉDURAL

[2] Une audience consacrée aux représentations orales avait été fixée aux 27 et 28 novembre 2025. En vue de cette audience, la revendicatrice avait déposé ses représentations écrites le 26 septembre 2025 (les représentations écrites finales de la revendicatrice), et l’intimé, pour sa part, avait déposé ses représentations écrites le 24 octobre 2025 (les représentations écrites finales de l’intimé).

[3] Dans une lettre déposée le 4 novembre 2025, la revendicatrice a informé le Tribunal que l’intimé s’opposait à la note de bas de page n° 7 des représentations écrites finales de la revendicatrice, où il était fait mention des [traduction] « renseignements recueillis auprès de Ressources naturelles Canada : résultats de recherche concernant l’arpentage des limites de la réserve de 1879 à 1884 » (ci-après, les résultats de RNCan), un document qui n’avait pas été déposé comme pièce auprès du Tribunal. La revendicatrice a sollicité les instructions du Tribunal quant à la meilleure façon d’introduire ce document dans le dossier de preuve.

[4] Dans une lettre déposée le 6 novembre 2025, l’intimé a informé le Tribunal que ce nouveau document ne lui avait été fourni que le 29 octobre 2025, soit cinq jours après qu’il eut déposé ses représentations écrites finales. En conséquence, l’intimé s’est opposé à l’inclusion de ce nouveau document dans le recueil commun de documents. Il a fait valoir que les renseignements contenus dans le document étaient irrecevables et dénués de pertinence par rapport aux questions en litige, et que la présentation d’un tel élément de preuve à ce stade avancé de l’instance était inéquitable sur le plan procédural. En effet, à ses dires, l’intimé se retrouvait ainsi empêché de contre-interroger l’auteur du document pour en évaluer le contenu ou la fiabilité, ou d’examiner le document avant de déposer ses représentations écrites finales.

[5] À la suite de cette correspondance, le 6 novembre 2025, le Tribunal a rendu une ordonnance qui annulait les dates prévues pour l’audience consacrée aux représentations orales, et qui invitait les parties à indiquer leurs disponibilités en prévision de la tenue d’une audience sur la demande qui porterait sur l’admissibilité du nouveau document produit par la revendicatrice.

[6] Le 7 novembre 2025, la revendicatrice a déposé auprès du Tribunal une nouvelle lettre dans laquelle elle demandait à ce que l’audience consacrée aux représentations orales aille de l’avant comme prévu. Elle y rappelait également les nombreuses années qu’elle avait déjà passées à attendre une audience sur le fond, et demandait à ce que toute question ayant trait à l’admissibilité, à la fiabilité et à la nécessité du nouveau document soit traitée au début de l’audience consacrée aux représentations orales.

[7] Le même jour, la revendicatrice a déposé des représentations écrites en réplique concernant le bien-fondé de la revendication, de même qu’un affidavit souscrit par Elizabeth Carson qui renfermait deux pièces, soit la pièce A, le document des résultats du RNCan auquel l’intimé s’était opposé; et la pièce B, un rapport d’étape sur les revendications particulières de la Direction des revendications particulières (le rapport d’étape).

[8] Le 10 novembre 2025, le Tribunal a répondu à la lettre de la revendicatrice en informant celle-ci du rejet de sa demande visant à faire entendre, au début de l’audience consacrée aux représentations orales, les arguments sur l’admissibilité, la fiabilité et la nécessité du nouveau document. Le Tribunal a encore une fois invité les parties à se préparer à une audience sur l’admissibilité du nouveau document.

[9] Le 12 novembre 2025, l’intimé a écrit au Tribunal pour traiter de plusieurs points, notamment de son objection au dépôt, par la revendicatrice, des deux pièces jointes à l’affidavit d’Elizabeth Carson. L’intimé a également fait remarquer que la revendicatrice avait cité un rapport de Mme Peggy Martin-McGuire qui ne figurait pas parmi les rapports d’expert établis et déposés dans le cadre de la présente instance, et qui n’avait donc pas été déposé en preuve devant le Tribunal. L’intimé a exprimé son souhait de contre-interroger la déposante, par l’intermédiaire de laquelle la revendicatrice cherche à faire admettre les éléments de preuve concernés.

[10] Le 14 novembre 2025, conformément aux instructions du Tribunal, la revendicatrice a présenté, en vertu de la règle 29 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119 [Règles du Tribunal], sa demande visant à pouvoir présenter, faire admettre et invoquer les éléments de preuve après la clôture de la présentation de la preuve.

[11] Le 19 novembre 2025, la revendicatrice a déposé un deuxième affidavit d’Elizabeth Carson. À cet affidavit était joints : en tant que pièce A, un rapport de Mme Martin-McGuire intitulé « Cessions de terres des Premières Nations dans les Prairies, 1896-1911 », et commandé par la Commission des revendications des Indiens (le rapport de la CRI); et, en tant que pièce B, un extrait du résumé de ce rapport tiré du site Web des publications du gouvernement du Canada (l’extrait).

[12] Le 1er décembre 2025, l’intimé a déposé sa [traduction] « réponse à la demande d’autorisation et avis de demande ».

[13] Le 22 décembre 2025, la revendicatrice a déposé ses représentations écrites concernant la demande (les représentations de la revendicatrice concernant la demande), puis, le 6 janvier 2026, l’intimé a déposé les siennes (les représentations de l’intimé concernant la demande). La revendicatrice a déposé ses représentations en réplique le 14 janvier 2026.

[14] L’audience consacrée à la demande s’est tenue virtuellement le 29 janvier 2026. D’entrée de jeu, le Tribunal a cherché à savoir si, afin d’éviter tout délai supplémentaire dans la présente revendication, les parties pouvaient parvenir à un accord, lequel permettrait à l’intimé de préparer une réplique supplémentaire et de contre-interroger, par écrit, les auteurs des documents. Il s’agissait d’évaluer ainsi le poids et la fiabilité de ces nouveaux éléments de preuve du point de vue de la décision finale à rendre en l’espèce. Les parties ne sont pas parvenues à un accord; elles ont donc choisi d’aller de l’avant avec l’instruction de la demande.

III. POSITION DES PARTIES

A. Position de la revendicatrice

[15] Dans ses représentations concernant la demande, la revendicatrice cherche à faire admettre les deux affidavits d’Elizabeth Carson, y compris les quatre documents joints en annexe (ci-après, collectivement, la contre-preuve proposée).

[16] Les documents en cause sont les suivants :

  1. les résultats de recherche de Ressources naturelles Canada portant sur les plans d’arpentage, où l’on indique le nombre de réserves arpentées entre 1879 et 1884 au Canada — pièce A jointe au premier affidavit d’Elizabeth Carson (les résultats de RNCan);

  2. un rapport d’étape sur les revendications particulières tiré de l’outil « Rapports - revendications particulières du gouvernement du Canada », qui inclut les réserves de la Saskatchewan mentionnées dans le rapport de la CRI — pièce B jointe au premier affidavit d’Elizabeth Carson (le rapport d’étape);

  3. un rapport de Mme Martin-McGuire intitulé « Cessions de terres des Premières Nations dans les Prairies, 1896-1911 », et publié en 1998 par la CRI — pièce A jointe au deuxième affidavit d’Elizabeth Carson (le rapport de la CRI);

  4. un extrait du résumé du rapport de la CRI susmentionné, tiré du site Web des publications du gouvernement du Canada — pièce B jointe au deuxième affidavit d’Elizabeth Carson (l’extrait).

[17] De manière générale, la revendicatrice fait valoir que chacun de ces documents est directement lié aux questions soulevées dans la demande, et y répond, qu’il s’agisse des questions énoncées dans l’exposé conjoint des questions en litige ou de celles soulevées par l’intimé dans ses représentations écrites finales; par conséquent, chacun s’inscrit dans la portée de la présente revendication.

[18] Elle a fait valoir que ce genre de documents mis à la disposition du public sur les sites Web du gouvernement du Canada ne nécessitent aucune expertise particulière pour pouvoir être compris et sont couramment invoqués par les parties dans les instances devant le Tribunal. Il s’agit de faits de notoriété publique, qui sont si accessibles et reconnus que le Tribunal peut en prendre connaissance d’office.

[19] La revendicatrice rappelle au Tribunal qu’en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRPP], il dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour admettre des éléments de preuve; qu’il a pour rôle de favoriser le rapprochement entre les Premières Nations et la Couronne, et pour mandat de statuer sur les revendications dont il est saisi de manière équitable et dans les meilleurs délais.

[20] En ce qui concerne particulièrement le document des résultats de RNCan, la revendicatrice a fait valoir qu’il constitue un élément de preuve pertinent, car il démontre que l’intimé a arpenté 517 réserves pour les Premières Nations entre 1879 et 1884. Selon elle, de tels renseignements touchent directement à une question qui se trouve au cœur de la présente revendication : celle de savoir si l’intimé avait la capacité et les ressources nécessaires pour arpenter des réserves au cours de la période pertinente. La revendicatrice a ajouté que les résultats de RNCan confirment sans détour que l’intimé disposait effectivement de la capacité et des ressources nécessaires pour arpenter une réserve pour la revendicatrice à l’époque de l’adhésion, en 1879, et lorsque la revendicatrice a expressément demandé une réserve en 1880, 1882 ou 1883.

[21] La revendicatrice fait valoir que les résultats de RNCan proviennent d’un répertoire des registres d’arpentage légal tenu et publié par le gouvernement du Canada à l’usage du public, et qu’ils sont intrinsèquement fiables. Si ces registres n’étaient pas suffisamment précis et fiables, le fait de les publier équivaudrait à faire de fausses déclarations à la population et serait incompatible avec le devoir du gouvernement de tenir des registres publics exacts.

[22] En ce qui concerne le rapport de la CRI, la revendicatrice fait valoir que ce document a été commandé par la Commission des revendications des Indiens (la CRI) — l’organisme prédécesseur du Tribunal — à la suite d’une enquête sur le nombre de cessions survenues entre 1896 et 1911. Le rapport de la CRI reste accessible au public sur le site Web des publications du gouvernement du Canada, ce qui atteste encore davantage sa fiabilité. En outre, la revendicatrice fait valoir que le rapport de la CRI est nécessaire, car il fournit au Tribunal le contexte historique relatif au degré de contrôle exercé par les Premières Nations sur leurs terres de réserve durant la période visée.

[23] Aux dires de la revendicatrice, les arguments avancés par l’intimé ont rendu la présentation du rapport pertinente, car ils reposent presque entièrement sur une nouvelle thèse juridique selon laquelle le processus de création des réserves du Traité n° 6 représenterait un enchaînement complexe d’événements ayant conféré un important degré de responsabilité aux Premières Nations signataires, lesquelles auraient disposé d’une grande autonomie à l’égard du processus de création des réserves et de leurs terres de réserve.

[24] La revendicatrice a soutenu que le rapport de la CRI apporte un contexte pertinent, car il montre que [traduction] « 21 % de l’ensemble des terres de réserve des Prairies ont été “rétrocédées” à la Couronne entre 1897 et 1911 » (représentations de la revendicatrice concernant la demande, au para. 26). De l’avis de la revendicatrice, cette statistique jette un doute sur l’allégation de l’intimé selon laquelle les Premières Nations jouissaient d’une autonomie et d’un contrôle considérables à l’égard de leurs terres de réserve.

[25] La revendicatrice a affirmé que le rapport d’étape était intrinsèquement fiable. En effet, il a été généré à partir d’une base de données fédérale sur les revendications particulières qui est tenue à jour et publiée par le gouvernement du Canada, et qui est expressément destinée à une utilisation par le public. Il s’agit d’un document couramment utilisé par les parties dans le cadre du processus de règlement des revendications particulières.

[26] La position de la revendicatrice est que ce rapport d’étape est pertinent en l’espèce, vu que l’intimé a choisi de présenter une cause fondée sur l’argument selon lequel les Premières Nations disposaient d’un large degré d’autonomie et de contrôle sur leurs terres de réserve à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le rapport d’étape établit que 67 % des affaires concernant des « cessions » de terres des Prairies survenues au cours de la période de 14 ans allant de 1897 à 1911 ont fait l’objet d’un dépôt et d’un règlement en tant que revendications particulières, alors que les affaires de cession restantes se trouvent devant les tribunaux ou font actuellement l’objet de négociations.

[27] La revendicatrice a fait valoir que les documents établis dans le cours normal des activités gouvernementales présentent intrinsèquement des indices de fiabilité. Ils sont créés par des fonctionnaires assujettis à des obligations légales d’exactitude et de responsabilité, et sont régulièrement utilisés par d’autres organismes gouvernementaux et par le public. Les tribunaux judiciaires ont reconnu à maintes reprises cette fiabilité. La revendicatrice a soutenu que des documents gouvernementaux comme ceux en litige en l’espèce sont admissibles à titre de pièces commerciales en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 et que, par extension, ils peuvent être considérés comme faisant exception à la règle interdisant le ouï-dire. Les documents en litige consistent en des documents gouvernementaux officiels créés et maintenus à jour dans le cours ordinaire des affaires du gouvernement. Pris ensemble, leur reconnaissance par la loi, leur création dans le cours normal des activités, leur mise à disposition du public et les obligations professionnelles auxquelles sont tenus leurs auteurs font en sorte que ces documents offrent une solide garantie circonstancielle de fiabilité.

[28] La revendicatrice souligne également que le Tribunal a déjà reconnu qu’« il est bien établi que les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de faits historiques et se fonder sur leurs propres connaissances historiques ainsi que sur les recherches qu’ils font à cet égard » (représentations de la revendicatrice concernant la demande, au para. 36, citant Première Nation d’ʔAkisq̓nuk c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 TRPC 2 au para. 17).

[29] Enfin, la revendicatrice fait valoir que l’inclusion de cet élément de preuve ne portera pas préjudice à l’intimé, qui aura le temps d’y répondre et pourra toujours contre-interroger la déposante s’il le souhaite. À titre subsidiaire, la revendicatrice demande au Tribunal de prendre connaissance d’office de trois séries de faits tirés des documents qu’elle souhaite présenter en preuve.

B. Position de l’intimé

[30] L’intimé, pour sa part, affirme que la revendicatrice cherche à scinder indûment sa preuve en produisant de nouveaux éléments de preuve après la clôture de la présentation de la preuve et le dépôt des représentations écrites finales. Citant l’arrêt R c Krause, [1986] 2 RCS 466 [Krause], l’intimé fait valoir que la scission de la preuve est une pratique qui consiste, pour un demandeur, à ne présenter qu’une partie de ses éléments de preuve, pour ensuite terminer la présentation de sa preuve et, une fois l’argumentation de la défense terminée, à ajouter ajouter d’autres éléments de preuve pour étayer la position initialement présentée, ce qui empêche la partie intimée de préparer sa défense en fonction d’une preuve complète.

[31] L’intimé soutient que la règle interdisant de scinder sa preuve empêche la partie qui a présenté sa preuve en premier de soumettre d’autres éléments de preuve supplémentaires pour appuyer sa cause une fois que la partie intimée a eu présenté sa preuve. Le demandeur doit faire preuve de diligence et d’exhaustivité lorsqu’il présente sa preuve en premier, de manière à ce que, en toute équité, la partie intimée connaisse dès le départ l’ensemble des éléments de preuve qu’elle doit réfuter. Cette règle vise à empêcher le demandeur d’ajouter des éléments de preuve supplémentaires pour étayer sa preuve principale après que la partie intimée a présenté sa défense.

[32] L’intimé fait valoir que l’exception à la règle interdisant la scission de la preuve consiste en la présentation d’une contre-preuve adéquate, qui peut être jugée admissible lorsqu’elle satisfait au seuil préliminaire de la nécessité et de l’importance. Plus précisément, l’intimé soutient qu’une contre-preuve valable critique, conteste ou réfute la preuve — non prévisible — de l’autre partie. Elle ne se limite pas à répéter ou à réitérer les éléments de preuve initialement déposés. Si la contre-preuve répond aux questions en litige, l’examen relatif à son admissibilité portera alors sur la question de savoir s’il était possible d’en anticiper la pertinence à une date antérieure. Une contre-preuve qu’une partie se propose de présenter à seule fin de renforcer ses arguments, mais qui aurait dû être incluse dans la preuve dès le départ, avant la fin de la présentation de la preuve en défense, ne satisfait pas à cette exigence.

[33] L’intimé ajoute que, pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser un demandeur à produire une contre-preuve, le décideur doit tenir compte des facteurs suivants :

1) les éléments de la contre-preuve serviront‑ils les intérêts de la justice?

2) ces éléments de preuve supplémentaires aideront‑ils la Cour à trancher la question sur le fond?

3) l’accueil de la demande causera‑t‑il un préjudice grave ou substantiel à la partie adverse?

4) les éléments de la contre‑preuve étaient‑ils disponibles et (ou) était‑il possible d’en prévoir la pertinence à une date antérieure? [Représentations de l’intimé concernant la demande, au para. 25, citant Louis Dreyfus Company Canada ULC c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2024 CF 832, au para. 19 [Louis Dreyfus], et Merck-Frosst c Canada (Santé), 2009 CF 914 au para. 10.]

[34] L’intimé fait valoir que les éléments de la contre-preuve que la revendicatrice se propose de présenter ne satisfont pas au critère préliminaire relatif à l’admission de tels éléments, et que leur admission serait contraire aux intérêts de la justice. Il avance que les éléments de la contre-preuve proposés sont inadmissibles à première vue, car ils sont soit redondants, soit non pertinents par rapport aux principales questions en litige dont le Tribunal est saisi, et par conséquent, ils n’aideront pas le Tribunal à rendre sa décision finale.

[35] En ce qui concerne le document sur les résultats du RNCan, l’intimé fait valoir que les parties ont déjà déposé des éléments de preuve exhaustifs traitant des relevés d’arpentage et de l’arpentage dans le contexte historique de la présente revendication. Il ajoute que les renseignements que la revendicatrice cherche à faire admettre comme éléments de preuve sont potentiellement trompeurs, car ils concernent d’autres régions visées par un traité, ne sont accompagnés d’aucun commentaire contextuel ou interprétatif provenant d’un expert, et sont donc d’une pertinence ou d’une fiabilité discutable.

[36] S’agissant du rapport de la CRI, l’intimé fait valoir qu’il ne porte pas sur les questions dont est saisi le tribunal, mais traite plutôt des cessions illégales, une question nettement différente de celles soulevées dans la présente revendication. Il soutient que, même si ce document peut avoir une pertinence minime quant à l’affirmation de la revendicatrice au sujet du contrôle détenu par les Premières Nations sur les terres de réserve, cette affirmation est dénuée de pertinence quant à la question du processus historique de création des réserves intéressant la revendicatrice.

[37] L’intimé insiste sur le préjudice qu’il subirait si les nouveaux documents étaient admis en vue d’être intégrés au dossier de preuve à ce stade avancé de l’instance, ou si le Tribunal admettait d’office les trois données statistiques que la revendicatrice présente comme des faits (les statistiques alléguées). Il soutient que, pendant plusieurs années, les parties ont pris de nombreuses mesures pour compléter le dossier de preuve, notamment en échangeant des documents pertinents, en déposant divers rapports d’experts en histoire et en interrogeant et contre-interrogeant des experts. Il fait valoir que la revendicatrice, non seulement a omis de déposer ses nouveaux documents dans les délais, mais les a produits après que les représentations écrites finales eurent été déposées. Et ce, alors même que ces documents étaient accessibles préalablement au dépôt de la revendication, et qu’ils étaient apparemment en possession de la revendicatrice, au moins en partie, avant le dépôt de ses propres représentations écrites finales.

[38] L’intimé soutient que la revendicatrice aurait pu atténuer le préjudice lié à la signification tardive de ces documents, mais s’en est abstenue. Le fait qu’elle ait inclus certains de ces documents dans son projet de recueil de documents, le 23 octobre 2025, n’est pas pertinent, car ces éléments auraient dû être ajoutés bien plus tôt, et à tout le moins dans le cadre des représentations écrites finales de la revendicatrice déposées le 26 septembre 2025.

[39] L’intimé insiste sur le fait que ses représentations écrites finales, déposées le 24 octobre 2025, ne soulevaient aucune question que la revendicatrice ne pouvait prévoir, ni aucune question [traduction] « reposant presque entièrement sur une nouvelle thèse » (représentations de l’intimé concernant la demande, au para. 39). L’intimé ajoute que sa position est clairement fondée sur la création de réserves à la lumière des documents historiques, des rapports d’experts en histoire et de la jurisprudence applicable.

[40] L’intimé fait valoir que l’affirmation de la revendicatrice selon laquelle il s’agirait d’une [traduction] « nouvelle revendication » est « injustifiable et peu convaincante » (représentations de l’intimé concernant la demande, au para. 41). Il avance que les sources citées par la revendicatrice à l’appui de cette allégation concernant une [traduction] « thèse inédite » peuvent être distinguées de l’espèce, car elles concernent principalement les Premières Nations du Traité n° 4, plutôt que la création de réserves en vertu du Traité n° 6.

[41] De surcroît, selon l’intimé, la revendicatrice a eu amplement le temps de solliciter l’autorisation de produire des éléments de preuve supplémentaires avant que l’intimé ne dépose ses représentations écrites finales, le 24 octobre 2025. Or, la revendicatrice a choisi de n’en rien faire, et a préféré scinder sa preuve de manière inéquitable sur le plan procédural quelques semaines seulement avant l’audience consacrée aux représentations orales qui avait été prévue. La décision délibérée de la revendicatrice de ne produire les éléments de contre-preuve proposés — qui étaient à son avis pertinents quant aux questions soulevées en l’espèce — qu’après la clôture de la présentation de la preuve et le dépôt des représentations écrites finales de l’intimé porte préjudice à l’intimé, et ne devrait pas être autorisée par le Tribunal.

[42] En outre, l’intimé fait valoir que la revendicatrice a interprété à tort la Loi sur la preuve au Canada comme conférant le droit de produire des éléments de preuve qui, autrement, constitueraient un ouï-dire irrecevable. Il plaide que les nouveaux documents ne constituent pas des pièces commerciales au sens de la Loi sur la preuve au Canada.

[43] L’intimé fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, les trois statistiques alléguées ne satisfont pas au seuil applicable à l’admission d’office : elles ne sont pas suffisamment connues et acceptées dans la collectivité pour être à l’abri d’une remise en cause raisonnable; elles ne peuvent pas davantage être facilement évaluées ou vérifiées à l’aide de sources dont l’exactitude peut raisonnablement être déterminée.

[44] L’intimé fait valoir que la revendicatrice se livre tardivement à une tentative de scinder sa preuve pour combler ce qu’elle perçoit comme étant des lacunes dans les éléments de preuve. Les faits proposés constituent des observations statistiques restreintes attribuées soit à des recherches historiques particulières menées par RNCan, soit à des recherches effectuées il y a environ vingt-sept ans dans le cadre d’un processus juridique distinct.

[45] L’intimé avance que le rapport de la CRI, un rapport d’expert détaillé établi par l’historienne experte de la revendicatrice il y a de cela vingt-sept ans, dans un contexte différent, est fondamentalement irrecevable au regard du critère énoncé dans l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9.

[46] L’intimé fait donc valoir que l’ensemble de la contre-preuve proposée n’est ni pertinente, ni nécessaire. Il soutient que l’admission d’éléments de preuve supplémentaires à ce stade-ci de l’instance lui est nécessairement préjudiciable, puisqu’il a déjà clos sa preuve. La demande de la revendicatrice a déjà eu pour effet de retarder la tenue de l’audience consacrée aux représentations orales, qui était initialement fixée aux 27 et 28 novembre 2025. Ce retard s’accentuera sans aucun doute si le Tribunal admet les éléments de preuve supplémentaires, auquel cas, des contre-interrogatoires ou des éléments de contre-preuve supplémentaires seront rendus nécessaires au titre de l’équité procédurale.

[47] Par conséquent, l’intimé demande au Tribunal : de rejeter la demande de la revendicatrice visant l’introduction d’éléments de preuve supplémentaires; de rejeter la demande subsidiaire de la revendicatrice visant à ce que le Tribunal admette d’office trois statistiques alléguées; et d’ordonner aux parties de supporter leurs propres dépens. Subsidiairement, l’intimé demande au Tribunal de l’autoriser à déposer des éléments de contre-preuve supplémentaires, et à contre-interroger les auteures des documents qui seraient admis en contre-preuve, soit Mmes Elizabeth Carson et Martin-McGuire.

C. Représentations en réplique de la revendicatrice

[48] La revendicatrice réplique que l’interdiction de scinder la preuve ne s’applique pas en l’espèce, car les éléments de preuve en litige ont été présentés en réponse à certaines questions soulevées pour la première fois dans les représentations écrites finales de l’intimé, et n’ont pas été retenus dans le dessein d’être produits ultérieurement.

[49] La revendicatrice insiste sur l’approche du Tribunal en matière de preuve, approche qui est souple, permissive et axée sur l’objet de la loi, de même que sur le vaste pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet égard. Elle rappelle que les Règles du Tribunal n’imposent pas de [traduction] « clôture de la preuve » rigide, et ne proscrivent pas non plus le dépôt d’éléments de preuve nécessairement accessoires à une réplique de la partie revendicatrice. En effet, en l’espèce, la revendicatrice renvoie à l’alinéa 104c) des Règles du Tribunal, qui prévoit expressément que la partie revendicatrice peut présenter des éléments de contre-preuve une fois que la Couronne a terminé de présenter sa preuve, et que ces éléments de preuve sont recevables, d’un point de vue procédural, s’ils répondent aux questions soulevées par la Couronne, ce qui est justement le cas en l’espèce. Elle avance que les Règles du Tribunal indiquent clairement que des éléments de preuve peuvent être admis au cours de la période précédant l’audience consacrée aux représentations orales, de même que pendant cette audience, ce qui garantit au Tribunal la possibilité d’examiner un dossier de preuve complet et exact tout en veillant au maintien de son rôle.

[50] Aux dires de la revendicatrice, il est inapproprié d’invoquer la jurisprudence en droit criminel portant sur la scission de la preuve, comme le fait l’intimé, car cette jurisprudence est fondamentalement différente dans ses objets et son contenu, de même qu’en ce qui a trait à l’application des règles régissant la preuve.

[51] En fait, affirme-t-elle, les éléments de preuve intégrés dans sa contre-preuve proposée l’ont été en réponse à une nouvelle thèse juridique avancée par l’intimé. Il serait préjudiciable pour la revendicatrice d’empêcher celle-ci de répliquer en bonne et due forme à l’argument juridique soulevé par l’intimé. Par ailleurs, le dépôt, par la revendicatrice, de nouveaux documents n’a pas pour effet d’introduire une nouvelle revendication ou une nouvelle thèse, mais clarifie plutôt le dossier existant en apportant une réplique directe à la nouvelle thèse de l’intimé sur la création des réserves, qui a été soulevée pour la première fois dans les représentations écrites finales de ce dernier. Ce que la revendicatrice, selon ses dires, ne pouvait prévoir.

[52] La revendicatrice fait valoir que les éléments de preuve qu’elle propose forment une contre-preuve appropriée, dans la mesure où ils critiquent, contestent ou réfutent la preuve de l’autre partie et répondent directement aux questions soulevées par les représentations de l’intimé. Ces éléments de preuve ne répètent ni ne réitèrent la position initiale de la revendicatrice, mais traitent au contraire de questions nouvelles et imprévues qui n’auraient pas pu être anticipées au moment où la revendicatrice a déposé ses principaux éléments de preuve.

IV. ANALYSE

A. La règle générale interdisant la scission de la preuve

[53] Comme il a été indiqué précédemment, la revendicatrice sollicite l’admission en preuve de deux affidavits de Mme Elizabeth Carson comprenant quatre documents qui, tous, sans équivoque, ont été déposés pour la première fois auprès du Tribunal après les représentations écrites finales de l’intimé. À ce stade-ci, la partie de l’instance consacrée à la présentation de la preuve était achevée depuis longtemps, et les parties s’apprêtaient à faire leurs représentations orales.

[54] Rien dans les Règles du Tribunal ne prévoit ni n’interdit expressément le dépôt d’éléments de preuve à un stade aussi tardif de l’instance. Les Règles du Tribunal ne précisent pas non plus explicitement à quel moment la présentation de la contre-preuve de la revendicatrice peut être considérée comme étant terminée. Toutefois, elles établissent l’ordre dans lequel les preuves doivent être présentées, puis l’ordre des plaidoiries. Contrairement à l’argument mis de l’avant par la revendicatrice, nulle part dans les Règles du Tribunal n’est-il fait mention du dépôt d’éléments de preuve au moment de la présentation des arguments en réponse :

Ordre de présentation

104 L’ordre de présentation lors de l’audience est le suivant :

a) le demandeur fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;

b) la couronne fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;

c) le revendicateur peut présenter une contre-preuve.

Pièces cotées

105 Les pièces présentées en preuve sont cotées.

Ordre des plaidoiries

106 (1) Lorsque toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, les plaidoiries sont entendues dans l’ordre où les parties ont présenté leur preuve.

Droit de réponse

(2) Une partie peut répondre aux arguments de la partie adverse et, si cette réplique soulève un nouveau point de droit, la partie adverse peut y répondre.

[55] Les Règles des cours fédérales, DORS/98-106, contiennent des dispositions similaires aux règles 274 et 278. Une jurisprudence constante est venue clarifier qu’au stade avancé de la présentation de la contre-preuve, les demandeurs ne peuvent scinder leur preuve en produisant des éléments de preuve dont on aurait raisonnablement pu anticiper qu’ils seraient présentés lors de l’audience consacrée à la preuve principale (Amgen Canada Inc c Apotex Inc., 2016 CAF 121 au para. 12; Louis Dreyfus). Or, cette jurisprudence ne traite pas de la question du dépôt d’éléments de contre-preuve à un stade encore plus tardif, soit celui des arguments en réponse.

[56] Dans l’arrêt Krause, la Cour suprême du Canada a indiqué clairement que la règle générale interdisant de scinder sa preuve s’applique aussi bien aux instances en matière civile qu’aux instances en matière criminelle. Elle a précisé, à la page 473, que « [l]a règle générale porte que le ministère public, ou le demandeur dans les affaires civiles, ne sera pas autorisé à scinder sa preuve ».

[57] Cette règle empêche essentiellement la partie qui a présenté sa preuve en premier de déposer des éléments de preuve supplémentaires pour appuyer sa cause une fois que la partie adverse a terminé de présenter sa preuve. Elle existe pour des raisons d’équité et d’efficacité procédurales, « en permettant de garantir que le défendeur connaît la preuve qu’il doit réfuter lorsqu’il présente son moyen de défense et d’éviter une suite sans fin de présentation d’éléments de preuve par les parties » (Merck Sharpe & Dohme Corp c Pharmascience Inc, 2021 CF 1456 au para. 4; Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc., 2020 CF 212 au para. 13).

[58] La seule exception à l’interdiction de scinder la preuve consiste en la présentation d’une contre-preuve adéquate, c’est-à-dire, une preuve qui réfute les éléments de preuve imprévisibles produits par la partie adverse (Louis Dreyfus; Halford v Seed Hawk Inc, 2003 FCT 141 au para. 15).

[59] La revendicatrice, que ce soit intentionnellement ou non, a opéré une scission de la preuve. Le Tribunal n’est pas d’avis que les documents que la revendicatrice cherche à faire admettre en preuve constituent des éléments de contre-preuve valables, car ceux-ci n’ont pas été rendus nécessaires par suite de la production d’éléments de preuve imprévisibles par l’intimé. Ils découlent plutôt d’arguments — et non d’éléments de preuve — auxquels on pouvait s’attendre à la suite du rapport et du témoignage de l’experte en histoire de l’intimé.

B. Le vaste pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière d’admission d’éléments de preuve

[60] Le Tribunal n’est pas lié par les règles strictes en matière de preuve qui s’appliquent devant les tribunaux traditionnels; il peut choisir d’accepter, lorsque les circonstances le justifient, des éléments de preuve qui ne seraient pas autrement admissibles devant un tribunal judiciaire.

[61] En vertu de l’alinéa 13(1)b) de la LTRP, le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour admettre des éléments de preuve :

13. (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :

[…]

b) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires; [...] [Caractères gras ajoutés.]

[62] Souvent, le processus consistant à trancher les revendications particulières historiques repose sur des dossiers fragmentaires, sur l’histoire orale et sur une interprétation contextuelle, et s’appuie sur des éléments de preuve découlant de la communication préalable et de procédures contentieuses menées sur de très longues périodes, ce qui exige nécessairement une approche fonctionnelle et souple en matière de preuve.

[63] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal doit mettre en balance l’importance des règles de preuve — notamment celles garantissant l’équité procédurale et la justice réelle — avec son rôle qui consiste à statuer sur des revendications historiques complexes de manière juste, rapide et économique, tout en tenant compte de la diversité culturelle et de l’unicité des revendications particulières et en faisant progresser l’objectif primordial de la réconciliation.

C. Documents en litige

[64] Les parties revendicatrices doivent être fermement dissuadées de recourir au fractionnement des revendications, et le Tribunal tient à les aviser qu’il n’admettra pas à la légère des éléments de preuve produits à un stade aussi avancé de l’instance.

[65] Cela dit, dans les circonstances de l’espèce, refuser l’admission de documents ou de données accessibles au public et susceptibles assister le Tribunal dans son appréciation du bien-fondé ne semble pas constituer l’approche la plus propice à une décision juste sur la revendication. Les documents en cause contiennent des renseignements factuels pertinents qui ne nécessitent aucune interprétation experte, qui apportent un éclairage contextuel à la revendication et qui proviennent d’une source intrinsèquement fiable : les sites Web du gouvernement du Canada. De plus, si ces éléments de preuve sont admis, l’intimé n’en subira aucun préjudice important, pourvu qu’il dispose d’une possibilité raisonnable de réplique supplémentaire et de contre-interrogatoire.

[66] La revendicatrice cherche à faire admettre essentiellement quatre documents à l’appui des trois statistiques alléguées.

[67] Le premier consiste en les résultats de recherche de Ressources naturelles Canada portant sur les plans d’arpentage, où l’on indique le nombre de réserves arpentées au Canada entre 1879 et 1884 (les résultats de RNCan); ils sont inclus dans le premier affidavit d’Elizabeth Carson. La revendicatrice demande à ce que ce document soit admis en preuve afin d’établir que [traduction] « Entre 1879 et 1884, le Canada a arpenté 517 réserves destinées aux Premières Nations, dont 63 réserves situées dans ce qui deviendrait la province de la Saskatchewan » (représentations de la revendicatrice concernant la demande, au para. 8).

[68] Le nombre de réserves arpentées dans une province donnée au Canada constitue un fait historique pertinent qui pourrait être utile au Tribunal aux fins de sa décision finale.

[69] Étant donné que le document des résultats de RNCan nécessite certaines explications quant aux renseignements saisis dans le moteur de recherche pour obtenir les résultats, et compte tenu de l’allégation de l’intimé selon laquelle la colonne « Description » des feuilles de calcul Excel générées à partir du site Web de RNCan a été supprimée du document, la partie intimée sera autorisée à contre-interroger par écrit Mme Elizabeth Carson, la directrice de recherche de la revendicatrice, en ce qui concerne particulièrement le contenu de son premier affidavit, la méthodologie employée pour obtenir les résultats et l’adaptation des renseignements qu’elle a effectuée. Afin d’éviter tout retard supplémentaire, aucun contre-interrogatoire par la revendicatrice ne sera permis, à moins qu’une autorisation ne soit demandée à cet effet. L’échéancier applicable à l’interrogatoire écrit est précisé dans l’ordonnance figurant à la fin de la présente décision. La lente progression du présent dossier préoccupe grandement le Tribunal; la précédente mesure est donc nécessaire pour faire avancer l’instance en vue de l’audience consacrée aux représentations orales sur le bien-fondé de la demande. Tout argument concernant le contre-interrogatoire, ou le document des résultats de RNCan ainsi que sa pertinence et sa fiabilité, pourra être présenté lors de l’audience consacrée aux représentations orales, qui se tiendra par vidéoconférence du 11 au 13 mai 2026, conformément à la directive du Tribunal datée du 11 février 2026.

[70] Les deux documents suivants peuvent être regroupés et examinés ensemble : le rapport de la CRI rédigé par Mme Martin-McGuire, qui s’intitule : « Cessions de terres des Premières Nations dans les Prairies, 1896-1911 » et a été publié en 1998 par la CRI, ainsi que l’extrait du résumé du rapport de la CRI, accessible sur le site Web des publications du gouvernement du Canada.

[71] Lors de l’audience relative à la demande, la revendicatrice a reconnu que le rapport de la CRI n’était pas produit à titre d’opinion d’expert, mais simplement en tant que source d’une statistique qu’elle entendait soumettre au Tribunal, à savoir que [traduction] « 21 % de l’ensemble des terres de réserve des Prairies ont été “restituées” à la Couronne entre 1897 et 1911 ». On peut trouver cette statistique et l’extrait du rapport cité sur le site Web des publications du gouvernement du Canada, sans qu’il soit nécessaire d’accéder au rapport en tant que tel.

[72] Étant donné que la revendicatrice n’a pas commandé le rapport de la CRI ni n’en a établi le cadre de référence, et que le rapport a été rédigé à d’autres fins il y a plus de dix ans, le Tribunal ne voit pas l’intérêt d’admettre l’intégralité du rapport, ni de procéder au contre-interrogatoire de Mme Martin-McGuire.

[73] Le rapport de la CRI ne sera pas utilisé pour établir l’opinion d’expert de son auteur, mais pour établir une observation factuelle sous-jacente prenant la forme d’une statistique. Dans l’affaire R c Natsis, 2018 ONCA 425, la Cour d’appel de l’Ontario avait jugé que les données sous-jacentes recueillies par un expert lors de la rédaction de son rapport d’expertise pouvaient néanmoins être admises en preuve [traduction] « en tant qu’observations factuelles, que son témoignage d’opinion sur les conclusions qu’il avait tirées de ces observations soit admis ou non » (au para. 20). De plus, la statistique concernée figure directement dans l’extrait publié sur le site Web du gouvernement, ce qui vient encore réduire la nécessité de disposer du rapport en tant que tel.

[74] L’existence d’une période au cours de laquelle de nombreuses terres de réserve dans les Prairies ont été cédées à la Couronne est un fait historique pertinent qui pourrait être utile au Tribunal aux fins de sa décision définitive sur la revendication.

[75] Le Tribunal n’admettra donc en preuve que l’extrait, et non l’intégralité du rapport de la CRI, afin d’éviter toute référence à d’autres parties du rapport.

[76] Enfin, la revendicatrice cherche à faire admettre en preuve un rapport d’étape sur les revendications particulières tiré de l’outil « Rapports - revendications particulières du gouvernement du Canada » afin de démontrer qu’[traduction] « en date du 7 novembre 2025, le processus de règlement des revendications particulières avait permis de résoudre 67 % des revendications particulières engagées par les Premières Nations de la Saskatchewan qui découlaient de la présumée cession illégale de terres de réserve ».

[77] Le Tribunal admettra également en preuve le rapport d’étape. Il s’agit d’une source factuelle qui précise le contexte de la présente affaire et qui pourrait aider le Tribunal dans sa décision finale.

[78] Le Tribunal estime que les nouveaux documents, à l’exception du rapport de la CRI, sont admissibles en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la LTRP, car ils sont pertinents, intrinsèquement fiables, et utiles pour fournir au Tribunal des renseignements contextuels importants. Les renseignements contenus dans ces documents s’inscrivent dans la portée des actes de procédure et aideront le Tribunal à trancher une question fondamentale, soit celle du niveau de contrôle que les Premières Nations exerçaient sur l’arpentage des réserves à cette époque précise.

[79] Afin de s’assurer qu’il ne subisse aucun préjudice en raison de la divulgation tardive de ces documents et données, et en plus du contre-interrogatoire écrit d’Elizabeth Carson, la directrice de recherche de la revendicatrice, qu’il pourra mener, l’intimé aura la possibilité de faire valoir ses arguments sur la pertinence de ces documents et statistiques par rapport à la présente affaire, ou sur leur absence de pertinence, dans sa réplique supplémentaire et dans le cadre de l’audience consacrée aux représentations orales.

[80] La valeur probante de ces documents, de même que la mesure dans laquelle ils étayent les thèses avancées par la demanderesse, seront appréciées par le Tribunal à l’issue de l’audience consacrée aux représentations orales sur le bien-fondé de l’affaire.

V. CONCLUSION

[81] Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour recevoir et admettre des éléments de preuve, comme le prévoit l’alinéa 13(1)b) de la LTRP, même lorsque ces preuves ne seraient pas autrement admissibles devant un tribunal judiciaire.

[82] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal doit mettre en balance l’importance des règles de preuve, en particulier celles qui garantissent l’équité procédurale et la justice réelle, avec son rôle qui consiste à statuer sur les revendications historiques complexes de manière juste, rapide et économique, et à favoriser la réconciliation.

[83] À l’exception du rapport de la CRI, les nouveaux documents ou nouvelles données que la revendicatrice souhaite faire admettre en preuve sont de nature factuelle. Ils proviennent de documents et sites Web accessibles au public et intrinsèquement fiables; ils peuvent aider le Tribunal à statuer sur le fond, car ils fournissent des renseignements contextuels pertinents; et, surtout, ils ne causent aucun préjudice à l’intimé, pourvu que celui-ci se voie offrir la possibilité de présenter une réplique supplémentaire et de procéder à un contre-interrogatoire.

[84] L’objectif de la réconciliation et les règles d’équité procédurale seront mieux servis si le Tribunal — en faisant usage des vastes pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 13(1)b) de la LTRP — admet ces documents et permet à l’intimé de présenter une réplique supplémentaire et de procéder à un contre-interrogatoire écrit de la déposante dans le cadre d’un échéancier dûment balisé, et selon des paramètres clairement définis.

VI. ORDONNANCE

[85] Le Tribunal accorde à l’intimé l’autorisation de déposer un contre-interrogatoire écrit de la déposante, Elizabeth Carson, portant sur le contenu du premier affidavit de celle-ci, ainsi qu’une réplique supplémentaire.

[86] Le contre-interrogatoire écrit sera strictement limité au contenu du premier affidavit de la déposante, à la méthodologie qu’elle a utilisée pour obtenir les résultats de RNCan ainsi qu’à l’adaptation des renseignements qu’elle a effectuée pour produire le document des résultats de RNCan, et il ne pourra servir à introduire des éléments de preuve extrinsèques.

[87] Le rapport de la CRI sera radié du dossier. Le Tribunal ordonne donc au greffe de retirer le deuxième affidavit du dossier. La revendicatrice devra redéposer le deuxième affidavit, cette fois sans y joindre comme pièce le rapport de la CRI, et sans y faire aucune référence.

[88] L’intimé doit rédiger ses questions, les soumettre à la déposante, puis les déposer auprès du Tribunal au plus tard le 18 mars 2026. La déposante doit soumettre ses réponses à l’intimé, puis la revendicatrice devra les déposer auprès du Tribunal au plus tard le 30 mars 2026.

[89] L’intimé doit déposer auprès du Tribunal sa réplique supplémentaire dans les 30 jours suivant la réception des réponses écrites au contre-interrogatoire, soit au plus tard le 29 avril 2026.

VICTORIA CHIAPPETTA

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20260306

Dossier : SCT-5003-19

OTTAWA (ONTARIO), le 6 mars 2026

En présence de l’honorable Victoria Chiappetta, présidente

ENTRE :

NATION CRIE DE LUCKY MAN

Revendicatrice (demanderesse)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

Représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé (défendeur)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice (demanderesse) NATION CRIE DE LUCKY MAN

Représentée par Me Steven Carey, Me Aron Taylor et Me Paige Thomas

Maurice Law, avocats

ET AUX :

Avocats de l’intimé (défendeur)

Représenté par Me James Olchowy et Me Meghan Shewchuk

Ministère de la Justice

 

 

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